Une du jour : Convention d’arbitrage et juridiction étatique.

15 février,21

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Article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage :

Lorsqu’un différend faisant l’objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle‐ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a été formulée, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce. Dans ce cas, la juridiction étatique compétente statue sur sa compétence en dernier ressort dans un délai maximum de quinze jours. Sa décision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les conditions prévues par son règlement de procédure.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.

Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction étatique, en cas d’urgence reconnue et motivée, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent.

Il ressort des dispositions précitée que le juge étatique est, en face d’une convention d’arbitrage, incompétent mais cette incompétence n’est pas d’office. En plus, lorsqu’il y a urgence reconnue et motivée, le juge étatique peut, lorsqu’il est saisi et  nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, prendre des mesures provisoires ou conservatoires.

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